Médiation, médiation pénale et médiation réparatrice

Christophe De Muylder, juriste, formateur à l’asbl Arpège PRELUDE et membre du cercle Essaimer CNV-Education, nous avait accordé en juin dernier une interview sur la justice réparatrice. Lors de cet entretien, nous avions évoqué le sujet de la médiation dont certaines déclinaisons sont utilisées en justice réparatrice.

Dans l’article qui suit, Christophe présente les différents types de médiations qui existent en Belgique sur le plan judiciaire, ayant compilé des informations provenant d’internet.

Il n’abordera pas dans cet article la médiation locale, la médiation de dettes, la médiation scolaire, la médiation culturelle, ….

Qu’est-ce que la médiation ? un processus de négociation avec l’aide d’un tiers qui repose sur la liberté et la responsabilité des personnes :

Prévue entre autres par la loi du 21 février 2005 qui introduit la médiation dans le code judiciaire et la loi du 18 juin 2018 qui la modifie et promeut le recours aux modes alternatifs de résolutions de conflit.

Définition de la médiation :

La médiation est un mode de résolution amiable des conflits, simple, rapide et souvent efficace. Elle fait appel à un tiers neutre, impartial et indépendant qui va tenter d’amener les parties à élaborer elles-mêmes une solution.

Caractéristiques de la médiation :

  • Même si le juge peut ordonner le recours à la médiation dans des circonstances bien définies, le processus de médiation en lui-même est volontaire C’est donc volontairement et en toute liberté que les deux parties s’engagent à trouver ensemble une solution à leur différend. Les parties peuvent également décider de mettre fin au processus à n’importe quel moment.
  •  La médiation est menée par une personne compétente Les parties font appel à une personne neutre, indépendante et impartiale : le médiateur. Il n’intervient ni en tant qu’avocat, ni en tant que juge, ni en tant qu’arbitre. Le médiateur tente de réamorcer ou de faciliter le dialogue entre les parties. En les écoutant, en menant avec elles un débat constructif, il fait en sorte que les parties parviennent elles-mêmes à un accord. Outre ses qualités humaines indéniables, le médiateur doit être indépendant, neutre, impartial et respecter la confidentialité de la médiation. Quelle que soit sa formation de base (juriste, architecte, médecin, psychologue, comptable, etc.), le médiateur doit suivre une formation spécifique. Conformément à l’article 1727 du Code judiciaire, seule la Commission fédérale de médiation peut agréer un médiateur, elle garantit ainsi son professionnalisme.
  • La médiation se fait en toute confidentialité. En principe, tout ce qui se dit ou s’échange (documents, mails, etc.) à l’occasion d’une médiation est strictement confidentiel. Les exceptions sont le protocole de médiation, l’accord de médiation signé par les parties, ainsi que l’éventuel document établi par le médiateur qui constate l’échec de la médiation. Ce respect de la confidentialité s’impose tout au long de la médiation, tant aux parties qu’au médiateur ou aux tiers – tel un expert – qui pourraient intervenir pour aider les parties à trouver un accord (on parle alors de secret professionnel). C’est l’un des grands avantages de la médiation. Les parties peuvent s’exprimer librement : leurs propos ou écrits ne seront pas utilisés hors du contexte de la médiation. La loi prévoit une sanction en cas de non-respect de la confidentialité. Toutefois, les parties peuvent renoncer d’un commun accord à la confidentialité dans les limites qu’elles déterminent, ou au contraire l’étendre (par exemple, à des documents antérieurs au début du processus de médiation).

Les deux grands types de médiation :

  • La médiation extrajudiciaire, qui se déroule en dehors de toute procédure judiciaire. Dans ce cadre, les parties choisissent d’un commun accord de faire appel à un tiers – le médiateur – pour les aider à résoudre leur différend.
  • La médiation judiciaire, qui a lieu dans le cadre d’une procédure judiciaire. Le recours à un processus de médiation peut être ordonné par le juge d’office (sauf si les deux parties s’y opposent) ou à la demande d’une ou des parties. Dans ce cas, la procédure judiciaire est suspendue pour que les parties puissent recourir à la médiation, afin de dégager ensemble une solution au conflit.

Les différentes applications de la médiation :

  • La médiation familiale : les litiges résultant d’une séparation, d’un divorce, d’une succession ou d’un conflit de générations. Par exemple : vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord avec votre conjoint sur le mode d’hébergement de vos enfants dans le cadre de votre séparation.
  • La médiation civile et commerciale : un désaccord avec un client ou un fournisseur, un litige entre actionnaires, des difficultés liées au logement ou encore un litige lors du paiement d’une facture ou d’un état d’honoraires. Il est possible dans bien des cas de régler ces questions sans avoir à en débattre devant un tribunal. Par exemple : votre voisin refuse de partager les frais d’entretien de la haie qui sépare vos jardins ; vous êtes en conflit avec votre propriétaire sur la question de la restitution de votre garantie locative ; un des administrateurs conteste votre implication personnelle en tant qu’associé dans la société ;  votre chauffagiste conteste le défaut d’installation de la chaudière qu’il a installée dans votre maison ; vous contestez le montant de la facture de réparation de votre voiture : il ne correspond pas au devis fait par votre garagiste…
  • La médiation sociale : en situation de conflit, pour rétablir l’égalité de droit entre les parties et sortir des jeux de pouvoir liés à la hiérarchie, ou encore pour résoudre certains problèmes liés au licenciement d’un travailleur. Par exemple : vous n’arrivez pas à vous entendre avec votre employeur sur le remboursement de vos frais de déplacement ?

SOURCE : https://justice.belgium.be/sites/default/files/la_mediation.pdf

Qu’est-ce que la médiation pénale ? Une alternative aux poursuites pénales :

Prévue par la loi du 10 février 1994 instaurant l’article 216 ter du code d’instruction criminelle

L’extinction de l’action publique moyennant l’exécution de mesures et le respect des conditions généralement appelée « médiation-mesures » (anciennement médiation pénale) est une décision du procureur du Roi et non une condamnation d’un tribunal. Cette décision peut uniquement être prise lorsque les faits commis ne paraissent pas devoir être punis d’un emprisonnement de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde.

L’objectif de la « médiation – mesures » est l’extinction de l’action publique. A la demande du procureur du Roi, l’auteur de l’infraction doit exécuter une ou des mesures et/ou respecter des conditions. Si celles-ci sont correctement exécutées/respectées, il n’y aura plus de poursuites pénales pour ces faits.

L’engagement de l’auteur et, le cas échéant, de la victime dans la procédure est volontaire. Ceci signifie que l’auteur, comme la victime, ont le droit de refuser la proposition du procureur du Roi.

Pour débuter la procédure, l’auteur doit remplir trois conditions préalables :
•    Il doit reconnaître sa responsabilité civile dans les faits;
•    Il doit s’engager à indemniser la victime ou à réparer le dommage éventuel ;
•    Il doit s’engager à payer les frais d’analyse ou d’expertise dans un délai déterminé.

Sous le terme « médiation-mesures », deux types de médiation sont cependant visés :
1.    Cela vise une proposition de mesures vis-à-vis de l’auteur uniquement.
2.    Cela concerne une proposition de réparation/indemnisation entre un auteur et une victime.

Le procureur du Roi peut décider que les deux types de propositions se font en même temps. Dans ce cas, si la proposition qui concerne la médiation entre l’auteur et la victime n’est pas acceptée ou si celle-ci est interrompue, le procureur du Roi peut toujours décider de poursuivre la procédure uniquement avec les mesures vis-à-vis de l’auteur.

Concrètement, la décision de « médiation-mesures » peut consister en :
•    Une médiation entre auteur – victime
•    Un travail d’intérêt général (TIG) de 120 heures maximum (mesure axée sur l’auteur)
•    Un suivi médical ou thérapeutique (mesure axée sur l’auteur)
•    Une formation de 120 heures maximum (mesure axée sur l’auteur)

SOURCE : https://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=mediation-et-mesures

Qu’est-ce que la médiation réparatrice ? Un espace de communication à toute fin… !

Prévue par la loi du 22 juin 2005 introduisant l’article 3 du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle et 553 du Code d’instruction criminelle

Définition de la « médiation réparatrice » :

C’est un processus qui permet aux parties impliquées dans une procédure pénale de recourir à un tiers neutre en vue de gérer de manière concertée les difficultés relationnelles et matérielles résultant de l’infraction.

Il s’agit d’un espace de communication offert à tous les stades de la procédure qui, selon les situations, peut permettre:

  • Des échanges d’informations et/ou la négociation d’engagements personnels susceptibles d’apporter clarification et apaisement ;
  • La négociation d’une forme de réparation ou de dédommagement ;
  • L’expression d’émotions dans des faits graves où la réparation au sens strict n’est pas concevable ou ne suffit pas.

Ce type de médiation est régi par la loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de procédure pénale et du Code d’instruction criminelle. Elle se distingue de l’art. 216 ter du CIC, en ce qu’elle ne constitue pas une alternative aux poursuites.

Qui peut solliciter une « médiation réparatrice » :

Toute personne ayant un intérêt direct dans une procédure pénale peut à tout moment solliciter une démarche de médiation auprès du service. Il s’agit essentiellement des auteurs et victimes d’infraction, mais parfois il est également possible et utile d’y associer leur famille et leurs proches.

Cela implique que l’ensemble des acteurs et des partenaires judiciaires en contact avec les personnes concernées soient en mesure d’assurer une information sur les possibilités de médiation à tous les stades de la procédure.

Qui peut proposer une « médiation réparatrice » :

La médiation n’est pas une mesure judiciaire imposée par un magistrat. Ce sont les parties elles-mêmes, les auteurs, les victimes, leur famille et leurs proches, qui peuvent solliciter le service de médiation.

Pour ce faire, il est indispensable que l’ensemble des acteurs judiciaires en contact avec les personnes concernées puissent les informer de cette possibilité.

La loi du 22 juin 2005 prévoit que « […] Le ministère public, le juge d’instruction, les juridictions d’instruction et le juge veillent à ce que les parties impliquées dans une procédure judiciaire soient informées sur la possibilité de demander une médiation. Pour autant qu’ils l’estiment opportun dans des dossiers concrets, ils peuvent eux-mêmes proposer une médiation aux parties […] »

Cependant, pour garantir une offre à tous les stades de la procédure, d’autres intervenants judiciaires doivent également veiller à relayer cette information. Avec les magistrats cités dans la loi, il est important qu’ils s’inscrivent dans un partenariat local, garant d’une application optimale et coordonnée de la loi.

Ces autres partenaires sont principalement :

  • les avocats, ( outre un rôle d’information, il est important que ces derniers gardent un rôle de conseil dans la procédure de médiation lorsque des intérêts civils sont en jeu) ;
  • les maisons de justice (assistants de justice aux guidances pénales et à l’accueil des victimes) ;
  • les services d’aide sociale aux justiciables (aide aux victimes, aide aux détenus, aide aux auteurs non incarcérés) ;
  • les établissements pénitentiaires (consultants en justice réparatrice, service psycho-social…).
  • la police

Quels intérêts pour les parties de s’engager dans une « médiation réparatrice » :

La médiation est le processus le plus représentatif d’une justice restauratrice qui, par définition, met l’accent sur la gestion concrète des conséquences matérielles et relationnelles du délit, en impliquant plus activement l’auteur, la victime et la communauté.

  • Avant jugement, lorsque l’auteur reconnaît les faits, la médiation permet d’encadrer plus tôt dans la procédure, toute démarche réparatrice vis-à-vis de la victime, tout en préservant les garanties juridiques de chacun.
  • Après jugement , elle offre encore la possibilité de négocier des modes d’indemnisation, mais aussi de traiter des aspects relationnels non pris en compte lors du procès et qui continuent de véhiculer des sentiments de frustration, d’indignation ou d’insécurité.

A ce niveau, la médiation permet, entre autres, aux victimes, de poser des questions importantes auxquelles seul l’auteur peut répondre.

Enfin, soulignons l’apport essentiel de la médiation dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle, où elle rend possible l’élaboration de conditions à la fois plus satisfaisantes pour les victimes et plus gérables pour les auteurs.

Comment se déroule une « médiation réparatrice » :

  • Le médiateur rencontre individuellement les parties afin d’évaluer leur intérêt pour la démarche en tenant compte de leur vécu, leurs attentes et leurs ressources.
  • Selon le souhait des parties, le processus se poursuit de manière indirecte ou donne lieu à une rencontre encadrée. La démarche est volontaire, les parties peuvent donc la suspendre ou y mettre fin à tout moment.
  • La médiation peut se limiter à des échanges personnels ou donner lieu à des accords écrits pouvant être utilement pris en compte par les instances concernées.
  • Le contenu des échanges est confidentiel, à l’exception des accords écrits que les parties décident elles-mêmes de communiquer.
  • Les parties sont encouragées à consulter leur avocat lorsqu’elles souhaitent être rassurées sur la préservation de leurs droits avant tout engagement écrit.
  • La procédure de médiation dans le cadre de cette loi est entièrement gratuite.

Comment est née la « médiation réparatrice » :

En Belgique, comme dans d’autres pays, les premières pratiques de médiation entre auteurs et victimes ont été initiées au sein de la justice des mineurs.

Du côté francophone, dans le milieu des années quatre-vingt, des associations ont été financées, puis agréées par la Communauté française pour organiser auprès de mineurs délinquants des mesures de « prestations éducatives ou philanthropiques », conçues généralement comme des activités au profit de la collectivité. Certaines associations, souhaitant ouvrir une perspective réparatrice au sein du système judiciaire des mineurs, ont choisi d’utiliser l’espace juridique de cette mesure pour amorcer également des processus de médiation entre auteurs et victimes.

Au début des années nonante, l’a.s.b.l. « GACEP », le service de prestations éducatives ou philanthropiques de Charleroi a commencé à développer plus systématiquement cette procédure avec le souci particulier de ne pas la circonscrire à la gestion de petits délits. Cette expérience a permis de confirmer l’hypothèse que la médiation dans le champ pénal permet d’ouvrir un espace de communication fort utile entre les parties, même à la suite de faits extrêmement graves.

Du côté néerlandophone, on pouvait observer une évolution analogue dans l’arrondissement de Louvain. Le « Bemiddelingdienst Arrondissement Leuven » avait aussi une histoire ancrée dans des expériences « réparatrices » avec des mineurs. Cependant, dès 1993, ce service a pu franchir une étape ultérieure en mettant en place une expérience pilote sur la faisabilité et l’opportunité de la médiation dans des faits plus graves impliquant des auteurs majeurs renvoyés devant le tribunal correctionnel.

En 1998, la convergence de sensibilité entre ces deux associations a permis d’inscrire leur expérience respective dans le cadre d’un « projet national » tel que défini par l’arrêté royal du 3 octobre 1994. Cet arrêté définit les conditions d’octroi de subventions pour des projets permettant de développer des réponses alternatives et innovantes dans le champ pénal.

En Flandre, ce projet national a gardé le nom de «Herstelbemiddeling », attribué à l’expérience déjà en cours à Louvain. Pour ses promoteurs, ce nouveau statut leur permettait d’exporter cette expérience dans les autres arrondissements judiciaires néerlandophones.

Du côté francophone, en référence aux limites de la loi de 1994 sur la procédure de médiation pénale, le projet national a pris le nom de « Médiation après poursuites ». Ici, il s’agissait de s’appuyer sur l’expérience acquise auprès de mineurs, de l’appliquer aux justiciables majeurs au départ de l’arrondissement judiciaire de Charleroi et de l’exporter ensuite dans d’autres arrondissements judiciaires.

En 2000 l’asbl « GACEP », devant limiter ses compétences dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse, transfère la gestion des activités de médiation impliquant des majeurs à l’asbl « MEDIANTE : Forum pour une Justice Restauratrice et la Médiation », afin d’assurer un cadre institutionnel plus approprié et un meilleur support scientifique et méthodologique.

En Flandre, l’association « SUGGNOME : Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling » était créée pour assurer ce rôle d’organisation support aux programmes de médiation néerlandophones.

Dès le début de son financement par le SPF Justice en 1998, le projet national de médiation après poursuites s’était assigné comme objectif principal d’«ouvrir une véritable perspective réparatrice tout au long de la procédure pénale traditionnelle, qui mobilise au mieux et à tout moment les capacités des intéressés dans la recherche d’une solution négociée. »

Jusque là, les seules possibilités de négociation entre auteurs et victimes, offertes par la loi de 1994 sur la médiation pénale, n’étaient conçues qu’en termes d’alternatives aux poursuites à l’égard de l’auteur et pour des faits de moindre gravité. Or, il est évident que les conflits, tensions, et ressentiments entre les parties ainsi que les possibilités de les traiter de manière consensuelle, ne disparaissent pas du simple fait qu’une action publique est mise en mouvement.

En un premier temps, la priorité du projet a donc été d’offrir aux parties des possibilités de communication et de concertation tout au long de la procédure, généralement avant le jugement. A ce stade, la médiation permet une gestion concertée des préjudices financiers et moraux consécutifs au délit, débouche régulièrement sur la conclusion d’accords écrits qui, à leur tour, permettent le prononcé de décisions judiciaires plus satisfaisantes pour les deux parties.

Cependant, dès la première année d’application du projet, il se confirmait de plus en plus que cette offre de médiation ne pouvait pas non plus être circonscrite au stade de « l’avant jugement » et réservée à des auteurs non incarcérés. Les demandes croissantes de médiations formulées directement par des justiciables, prouvaient que les besoins de communication et les opportunités de réparation et d’apaisement entre auteurs et victimes persistent au-delà du jugement et de la condamnation.

Ce constat a pratiquement coïncidé avec le début d’un mouvement visant à promouvoir une justice réparatrice en milieu carcéral. Cette initiative, soutenue au départ par le Ministère de la Justice, a débouché sur la création de la fonction de consultant en justice réparatrice dans pratiquement tous les établissements pénitentiaires. Une des missions de ces consultants consiste à répertorier et modéliser des collaborations avec des services ressources externes pouvant intervenir dans les différents domaines impliquant la relation entre les détenus et les victimes (indemnisation, sensibilisation, médiation…).

En raison de son objet social et de sa pratique de médiation au sein du projet national de « médiation après poursuites », l’asbl Médiante a été identifiée comme un service ressource pouvant gérer spécifiquement des médiations impliquant des détenus. L’association a choisi de s’investir dans cette voie et d’encourager une extension officielle de l’offre de médiation en milieu carcéral.

En 2000, les premières médiations entre détenus et victimes étaient organisées au sein de différents établissements pénitentiaires.

Ce développement ultérieur du projet a permis de révéler des enjeux très importants, et parfois inattendus, de la médiation au stade de l’exécution de la peine. D’une part, il a confirmé la nécessité de prendre en compte des besoins spécifiques de communication et, d’autre part, il a mis en lumière l’apport essentiel de la médiation dans l’élaboration de conditions de libération à la fois plus satisfaisantes pour les victimes et plus gérables pour les auteurs.

En 2005, le bilan de sept années de l’expérience pilote a été reconnu comme suffisamment concluant pour encourager l’élaboration d’un cadre légal qui officialise l’intérêt de la médiation à tous les stades de la procédure pénale.

Les principales orientations méthodologiques et déontologiques élaborées au cours de cette expérience ont été confirmées par la loi du 22 juin 2005 introduisant des dispositions relatives à la médiation dans le Titre préliminaire du Code de Procédure pénale et dans le Code d’Instruction criminelle. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 avec l’application d’arrêtés royaux, définissant les conditions d’agrément des services et la constitution d’une commission de déontologie.

Le 10 mars 2006, par arrêté ministériel, « Médiante » et « Suggnomè » sont agréés en tant que services de médiation visés à l’article 554, § 1er, du Code d’instruction criminelle.

SOURCE :  https://www.mediante.be